1029.8.36.0.3.18. Dans la présente section, l’expression:«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants: a) les traitements ou salaires imputables à des titres multimédias admissibles que la société a engagés dans l’année et versés, à l’égard de ses employés admissibles, pour des travaux de production admissibles relatifs à ces titres;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles qui ont été effectués pour son compte dans l’année relativement à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux de production admissibles et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux traitements ou salaires qui sont imputables à ces titres que cette personne ou société de personnes a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
c) l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production admissibles relatifs à des titres multimédias admissibles, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux de production admissibles qui sont effectués au Québec, dans l’année et pour son compte par les employés de cette personne ou société de personnes, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés;
«employé admissible», pour une année d’imposition, désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:a) son nom est indiqué sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à une société à l’égard de titres multimédias admissibles;
b) tout au long de la période de l’année au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles, relatifs à ces titres, il est un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé au Québec;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec, y exploite une entreprise admissible et détient une attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec lui a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à l’égard de ses activités et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:a) une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b) une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c) (paragraphe abrogé);
d) une société qui détient un certificat d’admissibilité à l’égard d’un grand projet d’investissement, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.14, ou une société membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat, lorsque l’année est comprise en tout ou en partie dans la période qui commence à la date de délivrance du certificat initial et se termine le dernier jour de la période d’exemption, au sens de ce premier alinéa, relativement à ce grand projet d’investissement;
«titre multimédia admissible» d’une société désigne un titre qui n’est pas identifié comme étant un titre exclu sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, à l’égard de ses activités;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles», pour une année d’imposition, relatifs à des titres multimédias admissibles, désigne les travaux qui sont indiqués sur l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée, pour l’année et pour l’application de la présente section, à une société à l’égard de ces titres et qui sont effectués, en totalité ou en partie, soit par un employé admissible de la société, soit, dans le cadre d’un contrat, par une personne ou une société de personnes dont le nom est indiqué sur cette attestation.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période d’une année d’imposition, à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, pour cette période:i. sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii. ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de l’employeur;
b) lorsque, au cours d’une période d’une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement, si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.